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Défaut de la cheminée
Cahier Votre maison,
samedi 7 novembre 2009


Défaut de la cheminée «appréhendé» après la signature de l’offre d’achat


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La non-conformité d’une cheminée empêcherait son utilisation et priverait les acheteurs de la jouissance d’une composante non négligeable de l’immeuble.

 
 
Par Pierre-Paul Beauchamp
Collaboration spéciale
 
 
«Nous faisons l’acquisition d’une maison dans une quinzaine de jours, écrit Mme Yolande S.

«Nous avons fait l’inspection de notre maison nous-mêmes et nous nous en déclarons satisfaits. Voici maintenant qu’on nous a mis la puce à l’oreille au sujet de la conformité de la cheminée, quelques semaines ainsi avant de passer devant notaire.

COURT DÉLAI

«Aucun inspecteur qualifié dans ce domaine n’est disponible dans ce court délai.

«Et après plusieurs recherches et questions posées à des installateurs et autres, nous avons maintenant un doute raisonnable quant à la non-conformité de cette cheminée.

«Quelle serait la meilleure chose à faire compte tenu que nous voudrions régler ce litige avant de signer l’acte notarié? Pouvons-nous repousser la date de signature devant le notaire?»

RETENUE SUR LE PRIX DE VENTE

Il y a lieu de répondre à Mme Yolande S. que la demande d’un délai de quelques jours pour la signature de l’acte de vente ne serait pas déraisonnable dans les circonstances.

En effet, la non-conformité d’une cheminée empêcherait son utilisation et priverait les acheteurs de la jouissance d’une composante non négligeable de l’immeuble.

Il faudrait aviser le vendeur le plus tôt possible du report possible de la date de la signature de l’acte de vente dans le but de faire effectuer une inspection professionnelle de la cheminée.

Il est certain que l’acheteur qui apprendrait l’existence d’un défaut dans l’immeuble qu’il s’apprête à acquérir serait dans une situation où il serait vraisemblablement en droit d’exiger une réévaluation à la baisse du prix de vente.

La diminution du prix devrait équivaloir au coût de remise de la cheminée dans un état conforme aux normes.

ABSENT À LA COUR

«J’ai passé à la Cour des petites créances, écrit M. H. M., pour une partie de toiture mal faite (mauvaise membrane) qui s’est mise à couler dix-huit mois plus tard.

«Le défendeur ne s’est pas présenté à la Cour. Donc le juge m’a dit que je recevrais des nouvelles d’ici un mois.

«Ma question est la suivante: si je gagne ma cause pour un montant de 7000$, est-ce que monsieur le défendeur a le droit de prendre un avocat et de revenir sur cette même cause et de me ramener en Cour?

«Aussi, j’aimerais savoir si en plus du montant maximum de 7000$ j’aurais droit aux frais qu’ont engendrés l’ouverture d’un dossier, les intérêts d’un an et demi pour le coût d’une mise en demeure envoyée par courrier recommandé.»

AUCUN BESOIN D’AVOCAT

Il convient de signaler que toutes les parties appelées à poursuivre ou à se défendre à la Cour des petites créances n’ont pas le droit de se faire représenter par avocat.

Le justiciable condamné par défaut qui prétendrait avoir été empêché de contester l’action prise contre lui «par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante», ou dans d’autres cas prévus au Code de procédure civile, peut demander que le jugement soit rétracté. La demande de rétractation doit être rédigée et produite au greffe «dans la forme requise dans les quinze jours de la connaissance du jugement».

Pour ce qui est des frais acceptables de la cause, le jugement en décide «selon les tarifs en vigueur», ce qui comprend généralement le coût du timbre judiciaire.


Pour toute question sur cette chronique, n’hésitez pas à écrire.

Par courrier :

LE DROIT DU PROPRIO
a/s Me Pierre-Paul Beauchamp, avocat
Le Journal de Montréal
4545, rue Frontenac
Montréal H2H 2R7

Par courriel :
pierrepaulbeauc@hotmail.com



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