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Cahier Votre maison, samedi 8 mai 2010
Demande tardive du coût d'une clôture mitoyenne
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«Je me suis installé dans ma nouvelle résidence au printemps 2006, dans un nouveau développement, écrit M. Albert T. Mon voisin, quant à lui, était là bien avant
moi. Lorsque nous sommes arrivés, la clôture séparant nos deux terrains était installée, probablement sur la ligne mitoyenne, car il avait une piscine creusée.
Aujourd’hui, un peu plus de quatre ans plus tard, une mise en demeure nous est transmise nous demandant de payer la moitié des frais de cette clôture.»
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Par Pierre-Paul Beauchamp
Collaboration spéciale
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Maison vendue
«Petite parenthèse: nous avons reçu cette lettre lorsque la pancarte «vendu» a été affichée pour leur maison.
«Donc, doit-on payer la moitié de la clôture, tel que l’exige le voisin quatre ans après sans avoir eu de discussion à ce sujet entre voisins?
«Sous-question: dans la lettre de mise en demeure, la phrase «sans préjudice» ou autre semblable n’est pas écrite. Quelle est son importance?»
Ordre du tribunal requis
Il y a lieu de répondre à la première question de M. Albert T. que le code civil ne permet pas à un propriétaire qui a érigé une clôture sur la ligne séparative à ses
frais de forcer son voisin à en payer la moitié.
En effet, ce n’est que s’il a obtenu un ordre du tribunal forçant son voisin à contribuer au coût de l’érection de la clôture que cela serait possible, et encore là,
le tribunal déterminerait alors les modalités d’exécution de l’ouvrage de clôture «en tenant compte de la situation et de l’usage des lieux».
Procéder après coup au moyen d’une simple mise en demeure constitue pour le moins une démarche boiteuse, sinon déraisonnable. Il n’est pas permis de se faire justice
en imposant sa volonté au voisin.
Point de vue à faire valoir
Il est primordial que le voisin, dans ce cas-ci M. Albert, ait eu la possibilité de faire valoir son point de vue quant à la sorte et à la couleur de la clôture, de
même qu’au coût de son installation.
On ne peut que trouver bizarre qu’un propriétaire cherche à faire partager le coût d’une clôture des années après son installation.
D’autre part, il ne serait pas inutile de mentionner que même si la clôture est mitoyenne et que le voisin parviendrait à obtenir une décision de la cour qui lui
serait favorable, M. Albert T., qui n’est pas tenu d’accepter la mitoyenneté, pourrait s’affranchir de l’obligation de contribuer aux frais d’érection de la clôture
en abandonnant la mince lisière de son terrain sur laquelle la clôture se dresse.
Pour conclure à ce sujet, il faut noter qu’en règle générale, lorsque les propriétaires voisins contribuent à frais communs à l’érection d’une clôture sur la ligne
séparative, c’est parce qu’ils auront eu des pourparlers et auront conclu une entente préalable.
Sous réserve de ses droits
En ce qui concerne l’expression «sans préjudice», il convient de remarquer qu’elle est là pour signaler, dans une mise en demeure, que le rédacteur de la lettre y
expose les détails de sa réclamation, mais «sans préjudice à tous ses autres droits et recours».
Si le rédacteur de la lettre est un avocat, il faut comprendre qu’il désire par cette expression protéger les droits de son client.
Cela signifie, entre autres, qu’il pourrait modifier sa réclamation, l’augmenter ou la diminuer, ou même faire des réclamations nouvelles.
En bon français
En bon français, on utilise davantage l’expression «sous toutes réserves», qui a la même signification. Si l’expression n’est pas utilisée, le rédacteur de la mise en
demeure s’expose en principe à ce qu’on lui oppose les énonciations contenues dans la lettre s’il modifie sa position dans des écrits subséquents.
Pour toute question sur cette chronique, n’hésitez pas à écrire.
Par courrier :
LE DROIT DU PROPRIO
a/s Me Pierre-Paul Beauchamp, avocat
Le Journal de Montréal
4545, rue Frontenac
Montréal H2H 2R7
Par courriel :
pierrepaulbeauc@hotmail.com
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